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TITRE III - DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DE L'HABITATION

 

CHAPITRE I - DE L'USUFRUIT

 

SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1. L'usufruit est le droit de jouir d'une certaine chose dont un autre a la propriété, et d'en tirer tout le profit, toute l'utilité, toute la commodité qu'elle peut produire, comme pourrait le faire le propriétaire lui même, pourvu que ce soit sans en altérer la substance.
Cette obligation de ne point altérer la substance de la chose sujette à l'usufruit, n'a lieu que dans le cas de l'usufruit parfait.

Art. 2. Il y a des choses qui produisent d'elles-mêmes, une utilité à celui qui les possède, sans que leur substance soit changée par l'usage qu'on en fait; comme une terre produit des fruits, une maison des loyers &c.; celui qui a l'usufruit de ces sortes de choses, doit les conserver autant qu'il est possible, pour les rendre au propriétaire, quand l'usufruit est fini, et ce sont ces sortes de choses qui sont proprement susceptibles d'usufruit, et qui par cette raison composent ce qu'on appelle usufruit parfait.

Art. 3. Au contraire il y a des choses dont la substance est changée et corrompue par l'usage que l'on en fait; comme le vin, l'huile &c., qui deviennent inutiles à ceux qui les possèdent, s'ils ne les consomment; ces sortes de choses ne sont naturellement pas susceptibles d'usufruit; néanmoins l'utilité publique y a fait admettre une espèce d'usufruit, et c'est ce qu'on appelle usufruit imparfait.
Ainsi il est permis à l'usufruitier de ces sortes de choses de les vendre ou de s'en servir à tel usage que bon lui semble, à la charge de les feair estimer et d'en rendre l'estimation au propriétaire, après que l'usufruit sera fini, ainsi qu'il est prescrit en la section suivante.

Art. 4. L'usufruit peut être établi par toutes sortes de titres; par contrat de vente, par contrat de mariage, par donation, transaction, échange, testament et même par la loi.
Ainsi l'usufruit que le père de famille a des biens de ses enfans, durant le mariage, est un usufruit légal.

Art. 5. L'usufruit peut être établi sur toutes espèces de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels.

Art. 6. L'usufruit peut être constitué purement, ou à certain jour, ou sous conditions, en un mot sous toutes les modifications qu'il plaît à celui qui le donne, d'y apporter.

Art. 7. Il peut être accordé à tous ceux qui peuvent posséder des biens, même aux communautés et corporations.

 

SECTION II - DES DROITS DE L'USUFRUITIER  

Art. 8. L'usufruitier a le droit de jouir de toutes les espèces de fruits soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.

Art. 9. Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croit des animaux sont aussi des fruits naturels.
Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on en obtient par la culture.

Art. 10. Les fruits civils sont les loyers de maison, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.
Les prix des beaux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.

Art. 11. Les fruits naturels et industriels, pendans par branches ou par racines, au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier.
Ceux qui sont dans le même état au moment où l'usufruit finit, appartiennent au propriétaire, sans récompense de part et d'autre, des labours et des semences.

Art. 12. Le produit des animaux et des mouches à miel, tel que le lait, le poil, la laine et le miel appartiennent à l'usufruitier, pendant toute la durée de l'usufruit.
Il en est de même des petits qui naissent des animaux, parce qu'ils sont réputés fruits naturels de la chose.
Mais il y a une exception à l'égard des enfans des esclaves; ils appartiennent au propriétaire, quoique nés pendant la durée de l'usufruit; l'usufruitier n'a que la jouissance des fruits de leurs travaux ou de leurs services.

Art. 13. Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et appartiennent à l'usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit.

Art. 14. L'usufruit d'une maison emporte la jouissance de cette maison, des fruits qu'elle rapporte et même des ustensiles qui y sont à perpétuelle demeure, quand même le titre constitutif de l'usufruit n'en ferait aucune mention.

Art. 15. Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les denrées, les liqueurs; l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge d'en rendre de pareilles quantité, qualité et valeur, ou leur estimation à la fin de l'usufruit.

Art. 16. Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme des meubles meublans, l'usufruitier a également le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé à les rendre à la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent, pourvu qu'elles n'ayent pas été détériorées par son dol ou par sa faute.
Si même quelqu'une de ces choses se trouve entièrement consommée par l'usage, à la fin de l'usufruit, l'usufruitier est dispensé de la représenter.

Art. 17. L'usufruit d'une rente viagère ou perpétuelle, donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.

Art. 18. L'usufruitier est en droit de tirer tous les émolumens que la chose sujette à l'usufruit, à coutume de produire
Ainsi il peut faire des coupes de bois sur le fonds dont il a l'usufruit, en tirer des pierres, du sable et d'autres matériaux, tant pour son usage que pour vendre, pourvu que ce soit en bon père de famille et de manière que l'héritage ne soit pas par là rendu totalement stérile ou inutile.

Art. 19. L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion au fonds dont il a l'usufruit.
Mais il n'a aucun droit même de jouissance sur le trésor qui pourrait y être découvert; pendant la durée de son usufruit, si ce n'est qu'il l'eut lui même trouvé, dans lequel cas il jouira seulement du droit que la loi accorde à ceux qui trouvent un trésor dans le fonds d'autrui.

Art. 20. L'usufruitier jouit des droits de servitude, de passage ou autres dus à l'héritage dont il a l'usufruit, et si cet héritage se trouve enclavé dans les autres possessions de celui qui a établi l'usufruit, le passage doit être fourni gratuitement à l'usufruitier par le propriétaire ou par ses héritiers.

Art. 21. L'usufruitier peut jouir par lui-même ou donner à ferme à un autre, ou même vendre, ou donner son droit.




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