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SECTION III - DES BIENS PARAPHERNAUX OU EXTRA DOTAUX

Art. 56. Tous les biens de la femme, qui n'ont pas été constitués en dot, sont paraphernaux.

Art. 57. Si tous les biens de la femme sont paraphernaux, et s'il n'y a pas de convention dans le contrat pour lui faire supporter une portion des charges du mariage, la femme y contribuera jusqu'à concurrence du tiers de ses revenues.          

Art. 58. La femme a l'administration et la jouissance de ses biens paraphernaux, mais elle ne peut les aliéner, ni paraître en jugement, à raison desdits biens, sans l'autorisation du mari, ou à son défaut, sans permission de la justice.           

Art. 59. La femme peut donner sa procuration à son mari, comme à toute autre personne, pour administrer ses biens paraphernaux, et dans ce cas, il sera tenu vis-à-vis d'elle, comme tout autre mandataire.           

Art. 60. Si le mari a joui des biens pahaphernaux de sa femme, sans mandat, et néanmoins sans oppostition de sa part, il n'est tenu, à la dissolution du mariage, ou à la première demande de la femme, qu'à la représentation des fruits existans, et il n'est point tenu de ceux qui ont été consommés jusqu'alors.           

Art. 61. Si le mari a joui des biens paraphernaux dont la femme s'était réservé l'administration et la jouisaance, malgré l'opposition constatée de la femme, il est comptable, envers elle, de tous les fruits, tant existans que consommés.           

Art. 62. Le mari, qui jouit des biens paraphernaux, est tenu de toutes les obligations de l'usufruitier, et ses biens sont tacitement hypothéqués pour sûreté de l'exécution desdites obligations, du jour où il est entré dans ladite jouissance.

 

SECTION IV - DE LA SOCIÉTÉ, OU COMMUNAUTÉ D'ACQUÊTS OU DE GAINS

Art. 63. Tout mariage, contracté dans ce territoire, entraîne de droit société, ou communauté d'acquêts ou de gains.
Cette communauté, ou société d'acquêts a lieu, soit qu'il y ait un contrat de mariage fait entre les parties ou non, et quoique, dans le cas où il y en aurait un, ce contrat ait gardé le silence sur cette société ou communauté.           

Art. 64. Cette société, ou communauté se compose dés fruits de tous les biens dont le mari a l'administration et la jouissance; du produit du travail et de l'industrie réciproques des deux époux; et des biens qu'ils peuvent acquérir pendant le mariage, soit par des donations à eux conjointement faites, soit par achats ou autres voies semblables, quand bien même l'achat n'aurait été fait qu'au nom d'un seul des époux, et non des deux, parce qu'on ne fait, en ce cas, attention qu'au tems de l'acquisition, et non à la personne qui l'a faite.          

Art. 65. De même les dettes contractées, pendant le mariage, tombent dans cette société ou communauté d'acquêts, et doivent être acquittées des fonds communs, tandis que les dettes des époux, antérieures au mariage, doivent être acquittées sur leurs biens personnels et particuliers.         

Art. 66. Le mari est chef et maître de la société, ou communauté d'acquêts; il en administre les biens, dispose des revenus qu'ils produisent, et peut les vendre, et même les donner, sans le consentement, ni la permission de son épouse, parce que celle-ci n'y a aucun droit, jusqu'à ce que son mari meure.
Mais s'il était prouvé que le mari n'a aliéné lesdits biens, ou n'en a autrement disposé que par dol, pour porter préjudice à la femme, elle pourrait avoir son action contre les héritiers de son mari, en répétition de sa moitié desdits biens, en par elle, justifiant du dol.           

Art. 67. Lors de la dissolution du mariage, tous les biens que les époux possèdent réciproquement, sont présumés biens communs ou acquêts, sauf à eux à justifier quels sont ceux desdits biens qu'ils ont apportés en mariage, ou qui leur ont été séparément donnés, ou dont ils ont hérité respectivement.           

Art. 68. Les biens qui composent la société ou communauté d'acquêts ou de gains, se divisent en deux portions égales entre les époux ou leurs héritiers, lors de la dissolution du mariage, et il en est de méme des fruits produits par les biens que les époux ont apportés réciproquement en mariage, quoique ce qui a été ainsi apporté par l'un des époux, soit plus considérable que ce qui été apporté par l'autre; ou quoique l'un des époux n'ait rien apporté du tout.           

Art. 69. Les fruits pendans par les racines, sur les héritages propres des époux, à l'instant de la dissolution du mariage, se divisent également entre les époux ou leurs héritiers.
Il en est de même des petits des animaux qui sont encore dans le ventre de leur mère. Mais les fruits des biens paraphernaux, dont la femme s'est réservé la jouissance, sont exceptés de la règle contenue en cet article.           

Art. 70. Lorsque l'héritage propre de l'un des époux, a été augmenté ou amélioré pendant la durée du mariage, il sera dû récompense de la moitié de la valeur de ces augmentations ou améliorations à l'autre époux ou à ses héritiers, s'il est prouvé que ces augmentations ou améliorations sont le fruit da travail, des dépenses ou de l'industrie commune, mais il ne sera pas dû de récompense, s'il est prouvé que l'augmentation n'est due qu'au cours ordinaire des choses; à l'accroissement de la valeur des propriétés, ou aux chances du commerce.           

Art. 71. Il est bien entendu que dans le partage des biens de la société ou communauté d'acquêts, les époux doivent supporter également leur part des dettes contractées pendant la durée du mariage, et non acquittées lors de la dissolution.           

Art. 72. La femme et ses héritiers ou ayans cause, ont le privilége de pouvoir s'affranchir des dettes contractées pendant le mariage, en renonçant à la société ou communauté d'acquêts.           

Art. 73. La femme qui renonce, perd toute espèce de droit sur les biens de la société ou communauté d'acquêts.
Mais elle reprend tous ses biens dotaux, extra dotaux et propres.           

Art. 74. La femme qui s'est immiscé dans les biens de la communauté, ne peut y renoncer.
Les actes purement administratifs ou conservatoires, n'emportent point immixtion.           

Art. 75. La femme survivante qui veut conserver la faculté de renoncer à la société ou communauté d'acquêts, doit, dans les trois mois du jour du décès de son mari, ou de celui où son décès est connu, faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de ladite societé ou communauté, par un notaire public dûment autorisé à cet effet par le juge de paroisse, et contradictoirement avec les héritiers du mari ou leurs représentans ou eux dûment appelés.
Cet inventaire doit par elle être affirmé sincère et véritable lors de sa clôture par-devant l'officier public qui l'a reçu.           

Art. 76. Dans les trois mois et quarante jours du décès du mari, ou de la connaissance qu'on en a eue, la femme doit faire sa renonciation par-devant un notaire, en présence de deux témoins.           

Art. 77. La veuve peut, suivant les circonstances, demander au juge de la paroisse de son domicile, une prolongation du délai prescrit par l'article précédent pour sa renonciation; cette prorogation est, s'il y a lieu, prononcée contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés.           

Art. 78. La veuve, qui n'a point fait sa renonciation dans le délai ci-dessus prescrit, n'est pas déchue de la faculté de renoncer, si elle ne s'est pas immiscée et qu'elle ait fait inventaire; elle peut seulement être poursuivie comme commune, jusqu'à ce qu'elle renonce, et elle doit les frais faits contre elle jusqu'à sa renonciation.
Elle ne peut, également, être poursuivie après l'expiration des quarante jours, depuis la clôture de l'inventaire, s'il a été clos avant les trois mois.           

Art. 79. La veuve, qui a diverti ou recélé quelque effet de la société ou communauté d'acquêts, est déclarée commune, nonobstant sa renonciation; il en est de même à l'égard de ses héritiers.           

Art. 80. Si la veuve meurt, avant l'expiration des trois mois, sans avoir fait ou terminé l'inventaire, ses héritiers auront, pour faire ou pour terminer l'inventaire, un nouveau délai de trois mois, à compter du décès de la veuve, et de quarante jours pour délibérer, après la clôture de l'inventaire.
Si la veuve meurt, ayant terminé l'inventaire, ses héritiers auront, pour délibérer, un nouveau délai de quarante jours, à compter de son décès.
Ils peuvent, au surplus, renoncer à la société ou communauté d'acquêts, dans les formes établies ci-dessus, et les articles 75 et 76 du présent titre, leur sont applicables.           

Art. 81. La femme, séparée de corps, qui n'a point, dans les trois mois et quarante jours après la séparation définitivement prononcée, accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, à moins, qu'étant encore dans le délai, elle n'en ait obtenu la prorogation en justice, contradictoirement avec le mari, ou lui dûment appelé.
L'acceptation de la société, ou communauté d'acquêts, doit se faire dans la même forme qui est prescrite ci-dessus pour la renonciation.           

Art. 82. Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers, en fraude de leurs créances, et accepter la communauté d'acquêts de leur chef.           

Art. 83. La veuve soit qu'elle accepte, soit qu'elle renonce, a droit pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et pour délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques, sur les provisions existantes, et à défaut, par emprunt, au compte de la masse commune, à la charge d'en user modérément.
Elle ne doit aucun loyer, à raison de l'habitation qu'elle a pu faire pendant ces délais, dans une maison dépendant de la communauté ou appartenant aux héritiers du mari, et si la maison que les époux habitaient à l'époque de la dissolution du mariage, était tenue par eux à titre de loyer, la femme ne contribuera point pendant les mêmes délais au payement dudit loyer, lequel sera pris sur la masse.           

Art. 84. Dans le cas de la dissolution du mariage par la mort de la femme, ses héritiers peuvant renoncer à la société ou communauté d'acquêts, dans les délais et dans les formes que la loi prescrit à la femme survivante.           

Art. 85. L'effet de la renonciation faite dans les formes ci-dessus prescrites, est de décharger la femme ou ses héritiers de toute contribution aux dettes contractées pendant le mariage, tant à l'égard du mari qu'à l'égard des créanciers; elle reste néanmoins tenue envers ceux-ci, lorsqu'elle s'est obligée conjointement avec son mari, ou lorsque la dette devenue dette de la communauté d'acquêts, provenait originairement de son chef, le tout, sauf son recours contre le mari ou ses héritiers.




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