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CHAPITRE III – DES ENFANS ILLÉGITIMES

 

SECTION I – DE LA LÉGITIMATION

Art. 21. Les enfans nés hors du mariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leur père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage, ou qu'ils les reconnaîtront par leur contrat de mariage.

Art. 22. La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfans décédés qui ont laissé des descendans, et dans ce cas elle profite à ces descendans.

Art. 23. Les enfans légitimés par le mariage subséquent, ont les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage.

 

SECTION II – DE LA RECONNAISSANCE DES ENFANS ILLÉGITIMES

Art. 24. Les enfans illégitimes qui sont légalement reconnus par leur père, s'appellent enfans naturels, tandis que ceux dont le père est inconnu, sont distingués par la dénomination de bâtards.

Art. 25. La reconnaissance d'un enfant illégitime sera faite par une déclaration reçue par un notaire en présence de deux témoins, lorsqu'elle ne l'aura pas été par l'acte de naissance ou de baptême.

Art. 26. Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfans nés d'un commerce incestueux ou adultérin.

Art. 27. La reconnaissance du père, sans l'indication et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père.

Art. 28. L'enfant illégitime légalement reconnu, ne peut réclamer les droits d'enfant légitime; les droits des enfans naturels sons réglés au titre des successions.

Art. 29. Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l'enfant naturel, pourra être contestée par tous ceux qui y ont droit.

Art. 30. La recherche de la paternité de la part des enfans illégitimes qui n'ont pas été légalement reconnus, est interdite, si ce n'est seulement en faveur des enfans libres et blancs.

Art. 31. Dans les cas où la recherche de la paternité est admise d'après l'article précédent, la paternité s'établit.
1°. Par toutes espèces d'actes privés du père où celui-ci a reconnu le bâtard, comme son enfant et lui en a donné le nom;
2°. Lorsque le père, soit en public, soit en particulier, l'a reconnu comme son enfant, ou lui en a donné  le nom dans ses discours, ou l'a fait élever comme tel;
3°. Lorsque la mère de l'enfant était reconnue pour vivre en concubinage avec le père et demeurait à ce titre, dans sa maison, à l'époque de la conception de l'enfant.

Art. 32. Le serment de la mère appuyé de la preuve de la cohabitation du père putatif avec elle, hors de la maison de celui-ci, ne suffit pas pour établir la paternité naturelle, si la mère est reconnue pour être de mœurs dissolues, ou pour avoir eu un commerce illicite avec un ou plusieurs hommes autres que celui qu'elle accuse d'être père de son enfant, avant ou depuis la naissance dudit enfant.

Art. 33. Dans le cas d'enlèvement, lorsque l'époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l'enfant.

Art. 34. La recherche de la maternité naturelle, est admise, en faveur de toute espèce d'enfans illégitimes.
L'enfant qui recherchera sa mère, sera tenu de prouver qu'il est identiquement, le même que l'enfant dont elle est accouchée.

                    

CHAPITRE  IV – DE L'ADOPTION

Art. 35. L'adoption qui était autorisée par les lois du pays, est, ci demeure abolie.




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