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CHAPITRE II - DE L'USAGE ET DE L'HABITATION

Art. 63. L'usage peut se définir le droit de se servir gratuitement pour ses besoins particuliers, d'une chose, ou des fruits d'unes chose qui appartient à autrui, sans porter préjudice à son droit de propriété.

Art. 64. L'habitation est le droit d'habiter gratuitement dans la maison d'autrui.

Art. 65. Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.

Art. 66. Ceux qui ont ces droits sont assujettis à donner caution de la valeur des objets qui y sont soumis, pour sûreté de l'accomplissement des obligations qui leur sont prescrites par la loi ou par le titre constitutif de ces droits, à moins qu'ils n'ayent été dispensés de donner cette caution par le titre constitutif; mais dans tous les cas, ces personnes doivent faire un inventaire estimatif des objets sur lesquels leur droit d'usage et d'habitation sont assis, de même que l'usufruitier, en présence du propriétaire ou lui dûment appelé: et cet inventaire sera fait par un notaire dûment autorisé par le juge de paroisse à cet effet et en présence de deux témoins.

Art. 67. Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis et reçoivent par ses dispositions, plus ou moins d'étendue.

Art. 68. Si le titre ne s'explique pas sur cette étendue et qu'il parle seulement de l'usage général, sans rien préciser, les droits d'usage seront déterminés par les règles qui suivent.

Art. 69. Celui qui a l'usage d'un fonds out des fruits d'un fonds, ne peut exiger des fruits de ce fonds, qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins journaliers et ceux de sa famille.
L'usager peut exiger de ces fruits, pour les besoins même de la femme qu'il a épousée et des enfans qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage.

Art.70. Si les fruits du fonds affecté à l'usage, sont si modiques qu'il n'y ait précisément que ce qu'il en faut à l'usager, pour ses besoins journaliers, il aura le tout de même que s'il était usufruitier.

Art. 71. Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds, a la liberté d'y aller pour user de son droit et même d'y demeurer, pourvu qu'il ne soit pas incommode au propriétaire du fonds et qu'il n'apporte aucun empêchement à ceux qui le cultivent.

Art. 72. Celui qui a l'usage d'un ou plusieurs esclaves ou animaux, a le droit de jouir de leurs services pour ses besoins et ceux de sa famille.

Art. 73. Celui qui a l'usage d'un troupeau ne peut pas s'en servir autrement que pour en prendre le lait nécessaire à ses besoins journaliers et à ceux de sa famille.

Art. 74. Celui qui a l'usage des choses dont on ne peut se servir qu'en les consommant, comme l'argent, les denrées, les liqueurs, a le droit de s'en servir comme l'usufruitier et aux mêmes charges et conditions.
Il en est de même des choses mobilières qui sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme le linge, les meubles meublans, un vaisseau, un bateau.

Art. 75. L'usager ne peut céder, ni louer, ni donner son droit à un autre, à la différence de l'usufruitier.

Art. 76. Le droit de l'usager n'est pas seulement pour une ou plusieurs années, mais il s'étendra à la vie de l'usager, si le titre de ce droit ne le règle pas autrement.

Art. 77. Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé et de sa famille.

Art. 78. Le mot de famille employé dans cette section, doit s'entendre de la femme, des enfans et des domestiques de celui à qui le droit d'usage ou d'habitation est accordé.

Art. 79. Le droit d'habitation ne peut être ni cédé, ni loué, ni donné à autrui. C'est comme l'usage un droit personnel.

Art. 80. Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds pour ses besoins, ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture et d'exploitation, aux réparations d'entretien, au payement des contributions et autres charges annuelles, comme l'est l'usufruitier.
Mais s'il ne prend qu'une partie des fruits du fonds, ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue à tous ces frais, au prorata de ce dont il jouit.




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